TITRE II — ATTRIBUTIONS DE L'ORGANE
Article 27
Les sentences rendues par l'organe sont considérées définitives, obligatoires pour les parties et ayant force de chose jugée entre elles. Elles ont par elles-mêmes force exécutoire sur le territoire des membres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 II.appartient à la partie concernée de communiquer la sentence à l'organisme local qui assume l'exécution. Les autorités doivent, sur assurance de l'authenticité du document fourni, exécuter ladite sentence.