TITRE I — I - COMPOSITION DE L'ORGANE
Article 16
Nul juge ne peut être destitué de ses tonctions à moins que l'organe ne décide à l'unanimité, après exclusion du juge concerné des délibérations et du vote, que celui-ci ne réunit plus les conditions requises à l'exercice des charges de sa ronction ou qu'il soit dans l'impossibilité de répondre aux obligations de cette fonction.
Il en sera fait information 'au conseil par le président de l'organe, entraînant ainsi la vacance du siège.