TITRE I — I - COMPOSITION DE L'ORGANE
Article 14
Ne peut connaître d'une affaire quelconque soumise à l'organe, tout juge qui aura participé à ladite affaire, en tant que mandataire, conseiller ou avocat de l'une des parties ou qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 aura émis un avis en sa qualité de membre d'un corps judiciaire ou d'une commission d'enquête ou en toute autre qualité.
Le juge qui entend se récuser pour l'examen d'une cause déterminée doit en informer le président de l'organe. Si celui-ci veut récuser un juge dans une cause donnée, il l'en informera avec les motifs.
L'organe est souverain dans l'interprétation et l'application du présent article.