TITRE I — I - COMPOSITION DE L'ORGANE
Article 12
a) Les juges jouissent de tous les privilèges et immunités diplomatiques sur les territoires des membres de l'organisation.
b) L'immunité judiciaire est maintenue, après l'expiration des fonctions des juges, quant aux actes exercés en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits.
c) L'organe peut, à la majorité des voix des 3/4 de ses membres, et sans droit de vote au juge concerné, décider la levée de l'immunité de l'un de ses membres et, si besoin est, sa suspension.
En cas de levée de l'immunité judiciaire et d'exercice de l'action pénale, le juge reste soumis au même statut appliqué aux magistrats appartenant à la plus haute juridiction de son pays.
d) Les Etats membres s'engagent à respecter l'impartialité et l'indépendance des juges et à n'exercer aucune influence sur eux au cours de leur juridiction. Ils s'engagent, en outre, à ne pas rechercher leur responsabilité après la fin de leur juridiction, pour les actes qu'ils ont exercés au cours de celle-ci.