TITRE I — I - COMPOSITION DE L'ORGANE
Article 11
a) Les juges ne peuvent entreprendre aucun acte politique, administratif ou d'ordre professionnel, avec ou sans rémunération, ou tout autre acte incompatible avec les exigences de leurs fonctions.
b) Les juges s'engagent à respecter les exigences de leurs charges dans l'exercice de leurs fonctions comme ils doivent demeurer dans l'intégrité et a l'abri de toute suspicion à l'expiration de leur juridiction.
L'organe est souverain dans l'interprétation et l'application du présent article.