CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 13
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique - de directeur des études est de 50 points.
La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques d'inspecteur des études, de chef de travaux pratiques et de chef d'atelier est fixée à 35 points.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur en vol est fixée à 60 points.
La majoration indiciatre attachée à l'emploi spécifique de commissaire de vol est fixée à 40 points.