CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les inspecteurs principaux des transports sont recrutés : 1° sur titres, parmi les titulaires du diplôme de gestion et d'administration maritime, délivré par l'institut supérieur maritime, âgés de 35 ans au plus ; 2° par voie de concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit, en sciences économiques, ou d'un titre reconnu équivalent âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l'année du concours; 3º par voie d'examen professionnel dans la proportion de 20% des emplois à pourvoir : parmi les inspecteurs des transports terrestres, titulaires, âgés de 40 ans au plus à la date de l'examen et avant accompli huit années de services effectifs dans leur corps; parmi les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, âgés de 40 ans au plus à la date de l'examen et ayant accompli 5 années de services effectifs dans leur corps ; 4° au choix. dans la limite de 10% des postes à pourvoir.
- parmi les inspecteurs des transports terrestres, titulaires ou corps de même niveau du ministère des transports, ayant accompli 15 ans de services effectifs en cette qualité, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée.