Article 3
L'article 8 du décret n° 68-202 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié, en son premier alinéa, comme suit : << Les candidats recrutés en application de l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, pendant laquelle ils peuvent être astreints à suivre des cours de formation spécialisés s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : >.
(Le reste sans changement).