Article 9
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la limite d'âge fixée par les statuts particuliers est reculée d'un temps égal à l'ancienneté durant laquelle les agents concernés ont exercé en qualité d'agents contractuels ou temporaires; cette ancienneté, diminuée d'un temps égal à celui prévu à l'article 4 ci-dessus, ne peut toutefois, être supérieure à vingt (20) ans, tous autres reculs réglementaires compris.