Article 19
Faute par l'assujetti au registre du commerce de requérir, dans les délais, son immatriculation ou les mentions complémentaires ou rectificatives qu'il doit faire porter au registre du commerce ou si les énonciations insérées à sa demande se révèlent inexactes ou incomplètes, le directeur du centre national du registre du commerce prend, soit de sa propre initiative, soit à la requête de toute personne y ayant intéret, une décision motivée lui enjoignant, soit de faire procéder à son immatriculation, soit de demander l'inscription des mentions omises ou la rectification des énonciations et mentions inexactes ou incomplètes et ce, dans tous les cas, dans la quinzaine du jour où la décision a été notifiée à l'intéressé. Passé ce délai, le directeur du centre national du registre du commerce peut poursuivre l'assujetti conformément à la législation en vigueur.