CHAPITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION, DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT › Section I — Conditions de commercialisation des vins et des sous-produits
Article 5
Le prix du vin ayant obtenu une appel- Mation d'origine garantie, conformément à la législation en vigueur, est majoré d'une prime égale à 50% du prix de base du vin défini à l'article 2 du présent décret.
Le règlement de cette bonification doit intervenir dès l'attribution du label.