TITRE IV — TABAC A PRISER
Article 17
L'agréage des tabacs à priser s'effectue conformément aux dispositions du code des impôts andirects par les représentants des coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles ou, à défaut, de l'institut de développement des cultures industrielles en présence des agents de la société nationale des tabacs et allumettes, des planteurs de tabacs à priser et des agents du service de contrôle de la culture du tabac des impôts indirects.