TITRE III — PRIX DES PRODUITS
Article 9
Les prix à la production des fruits et légumes sont fixés régulièrement par le wali sur la base des prix minimaux garantis au producteur joints en annexe au présent décret et sur proposition d'une commission de wilaya composée du wali, président, des représentants de l'UNPA et de la B.N.A., du directeur du commerce et des prix, du représentant de l'OFLA ainsi que du conseil de gestion de la COFEL.
Cette disposition n'est pas applicable aux produits de première nécessité et de large consommation tels l'oignon, l'ail, la pomme de terre, les agrumes et les légumes industriels.