TITRE I — DENOMINATION - OBJET ET SIEGE
Article 3
Pour accomplir sa mission, la société peut avoir recours à la collaboration d'organismes scientifiques ou techniques tant nationaux qu'étrangers, dans le cadre d'accords et de conventions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1979 La société peut en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Elle peut également passer tous contrats et conventions, en rapports avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.