Chapitre 2 — Recrutement
Article 8
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'il figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : -le wali ou son représentant, président,
- 2 présidents d'assemblées populaires communales, désignés par le wali, 2 agents chargés du nettciement, de la salubrité publique et de l'entretien de la voie publique, désignés par la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions du decret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 11, ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, les intéressés peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, bénéficier d'une prolongation de stage d'une année. Dans le cas contraire ils sont licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.