Chapitre 5 — Dispositions transitoires
Article 14
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des fonctionnaires exerçant effectivement les attributions définies à l'article 2 ci-dessus.
Les fonctionnaires, visés ci-dessus, en fonction à la date de publication du présent décret, titulaires ou stagiaires, sont intégrés en la même qualité qu'ils détenaient dans leur ancien corps.
A ce titre, ils sont placés à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine et conservent le reliquat d'ancienneté d'échelon.