Article 5
Le budget est exécuté par le directeur de l'établissement, ordonnateur et l'agent-comptable, comptable assignataire.
L'agent--comptable est soumis aux dispositions légales régissant les comptables publics et notamment celles du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
Il est chargé de la gestion des deniers et du porte-feuille de la caisse.
Il acquitte, dans la limite des crédits régulièrement ouverts, les dépenses mandatées par l'ordonnateur.
Le budget autonome de la caisse générale des retraites est exécuté conforménient aux règles de la comptabilité publique.