Décret n° 79-103
· ج.ر عدد 25 لسنة 1979
Décret n° 79-103 du 16 juin 1979 fixant les redevances pour fournitures d'eau d'irrigation
Article 7
La fourniture d'eau est suspendue lorsque l'usager ne s'acquitte pas des sommes dues dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification.
Sans préjudices des pénalités encourues pour infraction à la police des eaux, la fourniture d'eau est suspendue lorsqu'il est procédé à un prélèvement d'eau non autorisé, notamment en cas d'irrigation non autorisée ou d'utilisation d'un débit supérieur, au débit souscrit.
RETROCESSION