Article 8
Les directeurs des secteurs sanitaires sont tenus de fournir au ministère des finances, direction du budget et du contrôle et au ministère de la santé publique, trimestriellement et ce, avant le 10 du mois qui suit le trimestre échu, une situation des engagements et des paiements par nature de dépenses et une situation des effectifs réels, ces deux situations devant être visées par le receveur chargé de la tenue de la comptabilité du secteur sanitaire concerné.