TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Toute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celle visée à l'article 12 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement.