Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 12
Les agents visés à l'article 10 ci-dessus, sont intégrés et titularisés au 1er juillet 1977 dans le corps des agents de travaux des travaux publics institué par le présent décret si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient d'une année de services effectifs.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 Juin 1966 susvisé.