TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 5
L'institut peut, après accord du ministre de l'habitat et de la construction, à la demande de toute autorité ou organisme, fournir des prestations de services en exécutant toutes études, recherches et réalisations destinées à assurer ou faciliter le développement ou l'application des connaissances dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.
Les demandes des autorités ou organismes peuvent donner lieu à des contrats ou conventions, établis ou approuvés par le ministre de l'habitat et de la construction, en précisant les obligations réciproques des demandeurs et de l'institut.