Article 4
Les agents visés à l'article 3 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des techniciens des travaux publics et de la construction à la date du 1er juillet 1977 dans les conditions suivantes :
a) Les agents visés à l'article 3 ci-dessus, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er juiilet 1977 si leur maniere de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1975. S'ils ont été recrutés après le ler juillet 1975. ils sont intégrés en qualite de stagiaires dans le corps des techniciens des travaux publics et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accomp deux années de services effectifs.
b) Les agents titulaires au moins du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre admis en équivalence et justifiant de connaissances professionnelles probantes, sont intégrés dans le corps des techniciens des travaux publics et de la construction et sont titularisés au 1er juillet 1977 si leur maniere de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le ler juillet 1972 S'ils ont été recrutes apres le 1er juillet 1972, ils peuvent être intégrés en qualite de stagiaires s'ils subissent avec succés les épreuves d'un examen professionnel, organise conjointement par le ministre des travaux publics et l'autorité chargee de la fonction publique et titulariés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de cinq années de services effectifs.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une anée, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.
c) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres fixées ci-dessus, justifiant de dix années de services effectifs dans leur cadre d'originę, au 1er juillet 1977, peuvent être autorisés, après avis d'une commission interministerielie comprenant un représentant de autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministre des finances et un représentant du ministre des travaux publics à se présenter à l'examen prévu à l'alinéa précédent; ils sont intégrés s'ils subissent avec succès les épreuves dudit examen, et titularises au 1er juillet 1977, si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
La liste des agents visés ci-dessus, autorisés à se présenter à l'examen professionnel, est arrêtée par ladite commission.