Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 11
Les agents visés à l'article 9 ci-dessus, sont intégrés et titularisés au ler juillet 1977 dans le corps des agents d'entretien des travaux publics institué par ie present décret si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient d'une année de services effectifs.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, apres avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une orolongation de stage d'une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.