Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 10
Les demi-ouvriers de lère catégorie et de 2ème categorie regis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents, sont intégrés dans le corps des agents d'entretien des travaux publics classés l'échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s'établit au 31 décembre 1977, sur la base de l'avancement normal dans leur cadre d'origine.