Article 4
Les agents visés à l'article 3 ci-dessus et qui ne sont pas deviarés admis à l'examen professionnel, sont versés dans le corps immédiatement inférieur.
Ceux dont la candidature à l'examen prévu ci-dessus n'est pas retenue, sont, soit integres et titularisés au ler juillet 1977 dans le corps des agents techniques, soit autorisées à se presenter a lexamen professionnel d'intégration dan le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction