Article 3
Les agents vises l'article 2 ci-dessus sont integrés dans le corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction à la date du ler juillet 1977 dans les conditions suivantes :
a) les agents visés à l'article 2 ci-dessus, pourvus du certificat de scolarte de la deuxième annee secondaire ja d'un titre admis en equivalence, sont titularises au ler juillet 1977, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'iis ont été recrutés avant le ler juillet 1975 S'ils ont eté recrutes après le ler juillet 1975, ils sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la coristruction et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accomp.i deux années de services effectifs;
b) les agents titulaires au moins du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre admis en équivalence et justifiant de connaissances professionnelles probantes, sont intégrés dans le corps des contrôleurs techniques et sont titularisés 21 1er juillet 1977, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1974. S'ils ont été recrutés après le 1er juillet 1974, ils peuvent être integrés en qualité de stagiaires s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel organisé conjointement par ie ministre des travaux publics et l'autorité chargée de a fonction publique, et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de trois annees de services effectifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1978 Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent Apies Vis dea commission paritaire, soit beneficier d'une prolongation de stage d'une annee, soit étre licenciés sous reserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.
c) les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres fixees en dessus, justifiant de sept années de services effectirs Tans teur cadre d'origine au ler juillet 1977, peuvent être autorises apres avis d'une commission interministérielle comprenant un representant de l'autorite chargee de la fonction puriique, un representant du ministre des finances et representant du ministre des travaux publics, à se presente: à l'examen prevu à l'alinéa précédent; ils sont intégres S subissent avec succès les épreuves dudit examen et titularises an ler juillet 1977 si leur manière de servir est jugee satisfaisante.
La liste des agents visés ci-dessus et autorisés à se présenter texamen professionnel, est arrêtée par ladite commission