TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 6
ب Le jury d'admission pour les tests d'aptitude prévus ci-dessus est composé d'enseignants et de professionneis représentant d'une manière paritaire les deux (2) secteurs d'activité concernés. La composition du jury et la proportion de fonctionnaires susceptibles d'être admis en lère année sont fixées par décision conjointe du ministre des travaux publics et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. !