Article 3
La liste des candidats admis à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme est établie selon l'ordre de mérite par un jury composé comme suit : le sous-directeur de la formation professionnelle au ministère du tourisme ou son représentant, président, le directeur de l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme, le directeur des études et des stages de l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme, 3 représentants du corps enseignant de l'institut, désignés chaque année par l'autorité de tutelle sur proposition du directeur de l'institut,
- 1 représentant de chaque entreprise sous tutelle du ministère du tourisme.