Article 18
Les élèves, en position de détachement, qui n'auront pas satisfait aux moyennes requises pour leur admission en deuxième année ou l'obtention du diplôme de l'institut réintégrent leur poste d'origine.
Les autres élèves peuvent être soit admis à redoubler par le directeur de l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme et après avis du comité pédagogique, soit proposés pour être orientés vers des postes d'une catégorie inférieure mais répondant à la formation reçue.
Les élèves diplômés sont tenus aux obligations prévues par l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.