Article 3
L'article 13 du décret n° 78-117 du 20 mai 1978 susvisé est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes : < Art, 13. - Pour la constitution initiale du présent corps, il est procédé à l'intégration des adjoints des services économiques et des agents en fonctions dans les services et etablissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans les conditions suivantes : -les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires sont intégrés dans le présent corps et conservent 'ancienneté acquise dans leur corps d'origine, -les adjoints des services économiques et les secrétaires d'administration contractuels remplissant les conditions prévues à l'article 5, 2ème ci-dessus, peuvent être intégrés dans le présent corps.
L'ancienneté qu'ils ont acquise à compter de la date de leur installation sera validée pour leur titularisation et leur reclassement à la durée moyenne dans le corps prévu dans le présent décret, L'ancienneté prise en compte au titre de l'alinéa précédent est décomptée à partir de la date de l'obtention du titre prévu à l'article 5, 2ème ci-dessus au cas où cette date est postérieure à celle du recrutement».