Article 3
Les articles 12 et suivants sont rapportés remplacés par les dispositions suivantes : 412 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Art. 12. Pour la constitution initiale du corps des Intendants, il est procédé à l'intégration des intendants u laires et stagiaires en fonctions dans les services et les établissements relevant du ministère de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique, à la date de la publication du présent décret ». < Art. 13. - Par dérogation à l'article 5, 2ème ci-dessus, l'ancienneté exigée pour participer au premier examen professionnel est ramenée à 5 ans ».
« Art. 14. - Par dérogation à l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1981, les intendants peuvent être recrutés sur titres, parmi les titulaires d'une licence en droit, d'une licence en sciences économiques, d'une licence ès-sciences commerciales et financières ou d'un titre équivalent ».
« Art. 15. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1980, l'ancienneté prévue à l'article 8 bis ci-dessus est ramenée à 2 ans ».