Chapitre IV — Dispositions transitoires
Article 11
Les ouvriers de lère catégorie et de 2ème catégorie régis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976 modifié, fixant le statut des ouvriers permanents, sont intégrés dans le corps des agents de travaux de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement et reclassés à l'échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s'établit au 31 décembre 1977, sur la base de l'avancement normal dans leur cadre d'origine.