TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
Le projet du budget annuel, prépare par le directeur, est adressé après délibération du conseil d'administration au ministère de tutelle, au plus tard le ler juillet de l'année précédant çelle à laquelle il se rapporte Lorsque l'approbation du budget par le ministre de tutelle : et le ministre des finances n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1978 dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes du budget dùment approuvé de l'exercice précédent.