Article 3
Les agents vises a l'article 2 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des techniciens de l'hydraulique à la date du ler juillet 1977 dans les conditions suivantes :
a) Les agents visés à l'article 2 ci-dessus, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, sont titularizes au fer juillet 1977 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1975 S'ils ont eté recrutés après le ler juillet 1975, ils sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des techniciens de l'hydraulique et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli deux années de services effectifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1978
b) Les agents titulaires au moins du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre admis en équivalence et justifiant de connaissances professionnelles probantes, sont integres dans ie corps des techniciens de l'hydraulique et sont titularisés au 1er juillet 1977 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1972. S'ils ont été recrutes après le 1er juillet 1972, ils peuvent être intégrés en qualité de stagiaires s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel, organisé conjointement par le ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement et de l'autorité chargée de la fonction publique, et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de cinq années de services effectifs.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.
c) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres fixées ci-dessus, justifiant de dix années de services effectifs dans leur cadre d'origine, au 1er juillet 1977, peuvent être torisés, après avis d'une commission interministérielle comprenant un représentant de l'autorité chargee de la fonction publique, un représentant du ministre des finances et un représentant du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement, à se présenter à l'examen prévu à l'alinéa b); ils sont intégrés s'ils subissent avec succès les épreuves dudit examen et titularisés au 1er juillet 1977 si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
La liste des agents visés ci-dessus, autorisés à se présenter à l'examen professionnel, est arrêtée par ladite commission.