Article 4
Le ministre de l'habitat et de la construction assure la mise en œuvre de la politique nationale de l'habitat.
A ce titre: 1-1 prépare les normes d'habitat en fonction des imperatits economiques et des aspirations sociales, 2-ii propose et met en œuvre en commun avec ies ministres concernes, les procedures de financement tendant à une meilleure realisation de l'habitat, 3-il veille à la cohérence entre les coûts de réalisation et la politique des loyers, 4 il propose une politique du logement conformement aux orientations dans le cadre de la cooperation immobilière et l'accession à la propriete du logement familial, 5-il propose. la réglementation relative aux loyers, aux redevances d'occupation des locaux du patrimoine national et en suut l'application dans le cadre de la politique nationale des revenus, conformément à la legislation en vigueur, 6-il détermine les programmes d'habitat, après concertauon avec les ministres interesses et en collaboration avec les collectivites decentralisees et verile à leur reansation,
7- il propose la reglementation, fixe l'organisation et des modalités de gestion du patrimoine du secteur public, à l'exception des immeubles domaniaux.
A cet égard.
a) - il est chargé de la gestion des logements du secteur public,
b) il prépare et met en œuvre les mesures relatives a la gestion, à l'entretien et à la renovation du pare immobilier national,
c) - en accord avec les ministres concernés, il fixe les mesures tendant à la rationalisation de la gestion en unifiant les structures et les règles de gestion du patrimoine immobilier appartenant à l'Etat ou dont la réalisation a bénéficié du concours financier de l'Etat.