Chapitre IV — Dispositions particulieres
Article 13
Les sous-intendants recrutés avant le 31 décembre 1974 et ayant exercé à ce titre pendant une durée de deux (2) années, peuvent être intégrés dans le orps institué par le présent décret si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Leur ancienneté dans ce corps sera prisé en compte a compter de la date de leur installation Les mesures transitoires ci-dessus prendront fin au 31 décembre 1978