CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Pour la constitution initiale du corps, il sera procéde a l'intégration des agents de surveillance des douanes, justifiant de deux (2) années d'anciennete et ayant satustait aux épreuves d'un examen d'integration dont les modalités d'organisation seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Les intéressés sont reclasses datis le nouveau corps, compte tenu de leur ancienneté dans celui des agents de surveillance, diminuée de celle exigée pour participer à l'examen d'intégration.
Les agents de surveillance des douanes he remplissant pas les conditions d'ancienneté exigée ci-dessus et ceux n'ayant pas été déclares admis à l'examen prévu ci-dessus, sont integrés dans le corps institué par le présent aecret en qualite de stagiaires et titularisés et reclassés dans les conditions fixées ci-dessus dès qu'ils auront satisfait aux épreuves dudit examen.
Toutefois, un agent ne peut se présenter plus de deux fois à l'examen d'intégration et son anciennete de service à prendre en compte dans le nouveau corps au moment de son admission est diminuée de trois ans au cas où il ne réussit qu'à la deuxième session.
Les agente qui r'auront pas été admis & l'examen d'intégration prévu ci-dessus, seront reversés dans le corps des agents de bureau.