Chapitre II — Recrutement
Article 4
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés, les agents d'entretien de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement sont recrutés par voie d'examen professionnel parmi les agents ayant servi pendant cinq années l'administration de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement en qualité d'ouvriers temporaires.
Les postulants visés à l'alinéa précédent doivent être âgés de 35 ans au plus à la date de leur tecrutement.
Les programmes et les modalités d'ouverture et d'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement et de l'autorité chargée de la fonction publique.