Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 11
Les agents visés à l'article 9 ci-dessus, sont intégrés et titularisės au 1er juillet 1977, dans le corps des agents d'entretien de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement institue par le présent décret si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient d'une année de services effectifs.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être licenciés sous reserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvise,