Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 10
Les demi-ouvriers de lère catégorie et de 2ème categorie égis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents sont intégrés dans le corps des agents d'entretien de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement, et reclassés à l'échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s'établit, au 31 décembre 1977, sur la base de l'avancement normal dans leur cadre d'origine.