Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mai 1978.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1978 ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Alger, le 16 octobre 1976.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, appeles ci-dessous parties contractantes, animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs deux pays respectifs dans un esprit d'intérêt mutuel, sont convenus des dispositions suivantes.
Article 1er Pour réaliser les objectifs du présent accord, les parties contractantes réaffirment qu'elles s'octroient dans leurs relacions commerciales mutuelles, avec effet immédiat, le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douane, taxes et impôts et procédures y afférents, ainsi que les formalités et règlementations relatives à l'importation et à l'exportation.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent toutefois pas aux avantages et privilèges que :
a) chaque partie accorde ou accordera aux pays voisins dans le but d'encourager leur commerce frontalier,
b) chaque partie accorde ou accordera aux pays avec resquels elle est associée dans une union douanière ou dans une zone de libre échange,
c) chaque partie accorde ou accordera aux produits et marchandises importés dans le cadre de programmes d'aide, publiquement reconnus.
Article 2 Les échanges commerciaux entre la Republique algérienne démocratique et populaire et la République portugaise seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans les pays respectifs.
Article 3 L'exportation des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République portugaise et de la République portugaise vers la République algérienne démocratique et populaire se réalisera notamment sur la base des listes A et «B», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. sur la liste <A> figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la Republique portugaise.
- sur la liste <B> figureront les produits à exporter de ia République portugaise vers la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4 Les produits d'origine et en provenance de l'une des parties contractantes ne pourront être réexportés vers un pays tiers qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 5 Les parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise des droits de douane, dans le cadre des lois et règlements er vigueur régissant l'importation et l'exportation dans chacun des deux pays, des marchandises indiquées ci-dessous :
a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame et ne devant faire l'objet d'aucune vente,
b) objets et marchandises destinés à être exposés aux fcires et expositions internationales qui auront lieu sur te territoire des deux parties contractantes,
c) produits et marchandises importés sous le regime de l'admission temporaire. 9 mai 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article f L'importation et l'exportation des marchandises de l'un de ces deux pays vers l'autre s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morates, algériennes et portugaises, habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Algérie et au Portugal.
Article 7 Les palements relatifs aux échanges commerciaux faisant ['objet du présent accord seront effectués en devises librement gonvertibles et conformément aux règlementations y afférentes en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont reciproquement les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions internationales dans le cadre de leurs lois et reglements respectifs.
Article 9 Les parties contrastantes se communiqueront mutuellement toutes les informations utiles pour la réalisation des échanges commerciaux entre leum deux pays, Article 10 Les parties contractantes instituent une commission mixte qua aura la mission de veiller au bon fonctionnement du présent accord, étudier tous les problèmes concernant les relations. commerciales entre les deux pays et, notamment, présenter à leurs Gouvernements respectifs des propositions pour faciliter et acoroître les échanges commerciaux.
La commission mixte se réunira en principe annuellement, alternativement, en Algérie et au Portugal.
Article 11 En vue d'encourager le développement des échanges de marchandises présentant un intérêt particulier pour les deux pays, les parties contractantes conviennent que des orgazmsations appropriées nommées par chaque Gouvernement pourront entamer des conversations et conelure des accords long terme, portant sur des marchandises d'intérêt commun.
Artiele 12 Le présent accord entrera en vigueur à titre provisoire à la dare de sa signature, et à titre définitif à la date de echange des instruments de ratification et sera -valaole pour une periode d'une année.
Insera renouvelable par tacite reconduction d'année en année et pour des periodes additionnelles d'un an, saut si l'une des deux parties contractantes notifie à Tautre son intention de mettre fin à l'accord, avec un preavis de quatre-vingt-dix (90) jours avant l'expiration de a période annuelle de reconduction, Les dispositions du présent accord demeureront applicables, après sa dénonciation, à tous les contrats conclus dans la periode de sa validité mais qui n'auront pas été entierement exécutés le jour de cette denonciation, En foi de quoi, les représentants des parties contractantes dument mandatés par leurs Gouvernements respectifs ont signé cet accord.
Fait a Alger, le 16 octobre 1976, en trois exemplaires originaux, en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algerienne de la République portugaise, democratique et populaire, Layachi YAKER. Antonio BARRETO.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 329 LISTE EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LE PORTUGAL
1. Fruits et légumes
2. Dattes 3.- Conserves de légumes
4. Tabacs
5. Artieles de bonneterie et de mereprie 6.- Articles en cuir
7. Bâches Quvrages en matière plastique
9. Produits d'emballage
10. - Papiers et articles en papier
11. Articles de droguerie
12. Articles de ménage 13.- Produits cosmétiques
14. Insecticides, pesticides, fongicides
16. Peintures, vernis, mastic
16. Produits pharmaceutiques
17. - Outils, machines et engins agricoles
18. Pompes es moto-pompes
19. Radiateurs pour véhicules
20. Accumulateurs
91. Produits radieélectriques
22. Constructions métalliques
13. Produits miniers
24. Produits chimiques
25. Produits sidérurgiques
86. - Produits pétroliers
1. Appareils de lutte contre l'incendie
28. Produits de l'artisanat.
LISTE B EXPORTATIONS PORTUGAISES VERS L'ALGERIE
1. Légumes et fruits s008
2. Concentré de tomate
3. Pâtes à papier Papier, cartons et articles en papier
5. -Bois et dérivés G. Produits résineux (collophone, essence de térébentine)
7. - Ciment
8. Autres matériaux de construction 9.- Produits sanitaires et céramiques de ménage
10. Verre et ouvrages en verre
11. Outillage, cautellerie et ouvrages de table en métaux communs
12. Machines et appareils électriques 13 Machines agricoles
14. Textiles
10. - Pneumatiques et autres articles en caoutchouc
16. Appareils et engins mécaniques
17. Produits chimiques
18. Produits pharmaceutiques
18. Instruments et appareils de mesure et d'optique
40. Machines outils 21.- Matériel de transport 22 Câbleries
23. Engins et installations de levage et de manutention
24. Produits de la quincaillerie (robinetteries, joints, petits outillages etc...)
25. Equipement et matériaux pour les télécommunications
26. Equipement et constructions métalliques 27 Constructions et reparations navales
28. Containers métalliques. 324 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1978 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE