TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICCATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Toute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celle visée à l'article 12 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret.
Le texte de modifications fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise formulé en séance du conseil de direction après consultation de l'assemolée des travailleurs.
Il est soumis pour approbation au ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement.