TITRE VI — PROCEDURI DE MODIFICATION ET OISPOSITIONS FINALES
Article 17
Toute modification des dispositions du présent decret, a l'exclusion de celle visée à l'article 12 ci-dessus, se fait dans les memes formes que celles qui ont prevalu pour le present decret.
Le sexte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en seance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs Il est soumis à l'autorite de tuteile compétente pour approbation.