Article 7
La rémunération des corrections des épreuves écrites et des épreuves orales des différents examens et concours reste scumise aux dispositions du décret n° 72-221 REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 du 18 octobre 1972 fixant les conditions suivant lesquelles eved tue assures, a titre d'occupation accessoire, soit une tache d enseignement, soit de fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Art..8. Les indemnités à allouer au personnel de surveil lance et de secrétariat sont fixées à 7,5 DA de l'heure.