Article 2
Peuvent être appelés à assurer, à titre d'occupation accessoire, une tâche d'enseignement au sens de l'article 1er ci-dessus: les fonctionnaires régis par les dispositions de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les fonctionnaires stagiaires régis par les dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié et complété. fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, les personnels contractuels et temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements pubires et organismes publics, régis par les dispositions de l'ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966 susvisée. les cadres et techniciens des entreprises, les specialistes des différents secteurs de l'activité nationale, toute personne dont la formation ou la compétence est de nature à renforcer ou à améliorer l'activité pédagogique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1978