Article 8
Les directeurs des secteurs sanitaires sont tenus de fournir au ministère des finances (direction du budget et du contrôle) et au ministère de la santé publique, trimestriellement et ce, dans le courant du mois qui suit le trimestre échu, une situation des engagements et des paiements par nature des dépenses et une situation des effectifs réels, ces REPUBLIQUE ALGERIENNE 909 deux situations devant être visées par le receveur chargé de la tenue de la comptabilité.