Article 4
La contribution de l'Etat et la participation des collectivités locales, de la caisse nationale de sécurité sociale et de la caisse nationale de mutualité agricole prévues à l'article 3 ci-dessus, sont versées, par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre, au compte d'affectation n° 305-003: << frais d'hospitalisation ».
A défaut de versement, l'agent comptable central du trésor est habilité à débiter les comptes: du fonds commun ouvert dans les écritures du trésor, pour les collectivités locales; de la caisse nationale de sécurité sociale; de la caisse nationale de mutualité agricole;