Article 2
Les avantages, indemnités et gratifications de toute nature, soumis ou non à retenue pour pension, servis pour quelque objet que ce soit, aux personnels visés à l'article 1er ci-dessus, en sus de leur traitement principal, sont calcules par référence à la valeur du point indiciaire fixée par ie décret n° 66-139 du 2 juin 1966 susvisé (barême n° 1-67) et sur la base des grilles indiciaires établies par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
La majoration de 10% instituée par le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 susvisé en faveur des personnels du corps enseignant, continue d'être calculée par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le barême n° 1-74.