TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le directeur
Article 16
Dans le cadre de l'animation et du contrôle des activités pédagogiques, le directeur de l'école est assisté d'un comité directeur des études, responsable notamment de l'élaboration, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l'orientation et de la formation dont ses attributions seront précisées et sa composition fixée par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction.